35.1. Lorsque survient une défaillance du système de coagulation, du système de décantation, du système de filtration, du système de désinfection ou de l’ensemble du système de traitement, le responsable doit en aviser, sans délai, le ministre et lui indiquer les actions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation.
Le responsable d’un système de distribution muni d’une installation de traitement de désinfection qui, en application des articles 22 ou 22.1, constate un non-respect des normes établies à l’article 8 ou à celles établies à l’article 5 de l’annexe 1 ou, qui dans le cas d’une installation de traitement visée au cinquième alinéa de l’article 22, constate un taux d’élimination des micro-organismes inférieur à ceux prévus aux articles 5 ou 5.1, doit prendre, sans délai, des mesures correctives et en aviser le ministre dans les meilleurs délais possibles pendant les heures ouvrables.
Lorsque la défaillance est susceptible de compromettre le respect des normes de qualité de l’eau, le responsable du système de distribution visé au premier ou au deuxième alinéa doit aviser sans délai les utilisateurs de ce système du fait que l’eau est considérée comme impropre à la consommation. En outre, il doit en donner avis au directeur de santé publique de la région concernée.
D. 467-2005, a. 32; D. 70-2012, a. 42.